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Décisions des tribunaux
R-11, r. 3
- Régime de prestations supplémentaires à l’égard des enseignants
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-11, r. 3
Régime de prestations supplémentaires à l’égard des enseignants
RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS - PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Loi sur le régime de retraite des enseignants
(chapitre R-11, a. 75.1)
.
R-11
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
PRESTATIONS MINIMALES ACCORDÉES AU BÉNÉFICIAIRE D’UNE PENSION
1
.
Lorsqu’une pension accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celles prévues aux articles 50 et 53 de cette Loi, est inférieure à la prestation calculée conformément à l’article 2 du présent régime, une prestation, égale à l’excédent de la prestation fixée à cet article 2 sur celle qui aurait été versée en vertu du régime de retraite des enseignants, est versée.
C.T. 195706, a. 1
.
2
.
Aux fins de l’article 1, le montant de la prestation en date du 1
er
janvier 2000 est égal à 5 221,40 $. Pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où la pension est devenue payable, cette prestation est indexée à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et, pour les années qui suivent, elle est indexée de la façon prévue par l’article 63 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), réduite conformément à l’article 38 de cette Loi ou aux paragraphes 1 des articles 44 et 45 de cette Loi, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, ce calcul ne s’applique qu’à l’égard de la partie de pension afférente aux années de service créditées avant le 1
er
janvier 1992 et le montant prévu au premier alinéa est multiplié par la fraction représenté par le nombre de ces années sur le total des années de service créditées.
C.T. 195706, a. 2
.
SECTION
II
PRESTATIONS POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE
3
.
Une prestation est versée à l’enseignant atteint d’une incapacité physique ou mentale qui ne reçoit pas de pension d’invalidité conformément au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11). Cette prestation supplémentaire est égale à l’excédent de la pension qui lui aurait été versée s’il avait eu droit à une pension en vertu de ce paragraphe sur la pension à laquelle il a droit en vertu du régime de retraite des enseignants.
C.T. 195706, a. 3
.
4
.
Aux fins de l’article 3, un enseignant est atteint d’une incapacité physique ou mentale s’il est affecté d’un état pathologique grave et prolongé.
Un état pathologique est grave s’il rend l’enseignant, d’une façon totale et prolongée, incapable d’accomplir le travail qu’exige la fonction qu’il occupait.
Un état pathologique est prolongé s’il doit durer indéfiniment c’est-à-dire s’il n’y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l’état actuel des connaissances médicales.
C.T. 195706, a. 4
.
5
.
La prestation prévue à l’article 3 est payable jusqu’à la fin de l’incapacité.
C.T. 195706, a. 5
.
SECTION
III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALE
6
.
Les dispositions pertinentes de la Loi, sauf celles qui sont inconciliables, s’appliquent à l’égard d’un enseignant qui bénéficie d’une prestation visée aux articles 1 ou 3, ou, le cas échéant, de son conjoint ou de son enfant, comme si cette prestation était accordée en vertu de la Loi. Toutefois, cette prestation est versée en vertu du présent régime.
C.T. 195706, a. 6
.
7
.
Le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite prévu par la Loi sur le régime de retraite des enseignants (C.T. 176506, 91-03-19) s’applique à l’égard des prestations prévues par le présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 195706, a. 7
.
8
.
(Omis).
C.T. 195706, a. 8
.
RÉFÉRENCES
C.T. 195706, 2001 G.O. 2, 549
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